Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 75/440 /CE du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 91/676 du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution des nitrates à partir des sources agricoles ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret no 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles ;
Vu le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé une aide financière pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) spécifiques sur les surfaces agricoles situées dans les zones d'actions complémentaires définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé.
Cette aide financière porte le nom d'indemnité compensatoire de couverture des sols.
Art. 2. - Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article 1er ci-dessus, implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par le décret du 10 janvier 2001 susvisé.
Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
1. Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;
2. Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
- du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 du code de l'environnement ;
- de l'article 43 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ;
- de l'article 7 du décret du 10 janvier 2001 susvisé ;
- du premier alinéa de l'article 4 du décret du 12 juin 1996 susvisé.
L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2o de l'article 2 ci-dessus.
Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant.
Art. 3. - Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date fixée par arrêté préfectoral.
La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet de département.
Art. 4. - 1. L'indemnité compensatoire est allouée annuellement. Elle est calculée comme le produit de la superficie déclarée en CIPAN par le demandeur et d'un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget.
L'aide est plafonnée par demandeur à 30 % de la surface agricole utile totale de son exploitation.
2. Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et à l'article 7 du décret du 10 janvier 2001 susvisé, les modalités particulières suivantes sont appliquées pour le calcul du montant de l'indemnité compensatoire en cas d'irrégularité constatée lors de contrôles et résultant du non-respect des caractéristiques de la CIPAN mentionnée au 1o de l'article 2 ci-dessus ou du non-respect de l'obligation de couverture du sol fixée par le décret du 10 janvier 2001 susvisé :
Il est défini une surface révisée pour le calcul de laquelle il est tenu compte de l'écart observé entre la superficie déclarée en CIPAN par le demandeur plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation et la surface constatée lors du contrôle pour laquelle toutes les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates ont été respectées, de la façon suivante :
- si cet écart est inférieur à 3 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée ;
- si cet écart est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée diminuée de deux fois l'écart ;
- si cet écart est supérieur ou égal à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à zéro.
La surface révisée est plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation.
Pour le calcul de la surface indemnisée, il est tenu compte de la superficie de l'exploitation située en zone d'actions complémentaires ne satisfaisant pas à l'obligation de couverture des sols fixée par le décret du 10 janvier 2001 susvisé, de la façon suivante :
- si la superficie non couverte est inférieure à 3 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée ;
- si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée diminuée du double de la superficie non couverte ;
- si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à zéro.
Art. 5. - Le paiement de l'aide est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.